149. Jusqu’à ce qu’il soit enregistré, tout régime de retraite en vigueur pour lequel il n’a pas été pourvu à la formation d’un comité de retraite est administré par l’employeur.
Pour l’exercice de cette fonction, l’employeur possède les pouvoirs, assume les obligations et encourt la responsabilité d’un comité de retraite.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, cette fonction est exercée par celui qui établit le régime.
1989, c. 38, a. 149; 2020, c. 302020, c. 30, a. 621.